Registre des stupéfiants et contrôle cantonal
Cette page résume ce que la loi demande à un cabinet vétérinaire qui détient, administre ou remet des stupéfiants, et comment le registre de Veterinary y répond. Vous pouvez la montrer au vétérinaire cantonal lors d’une inspection : c’est lui qui contrôle les pharmacies vétérinaires privées, stupéfiants compris (art. 30 OMédV). Le pharmacien cantonal intervient surtout pour l’élimination et les carnets d’ordonnances, selon le canton.
Ce que cette page n’est pas
Un résumé, pas un avis juridique. Les textes font foi ; les règles cantonales peuvent ajouter des exigences. Les sources sont en bas de page.
Ce qui est contrôlé
Pour les vétérinaires, ce sont surtout les tableaux a et b qui comptent (OCStup, art. 3 ; OTStup-DFI, annexes 2 et 3).
- Tableau a : méthadone, buprénorphine, fentanyl, morphine, hydromorphone, oxycodone, péthidine, étorphine…
- Tableau b : diazépam, midazolam, lorazépam, phénobarbital, pentobarbital, kétamine, tramadol…
- Le butorphanol ne figure dans aucun tableau.
Les préparations injectables de kétamine prêtes à l’emploi, destinées aux professionnels autorisés, et les médicaments à base de tramadol prêts à l’emploi sont soustraits au contrôle (OTStup-DFI, annexe 3). Les tenir quand même au registre ne gêne pas l’inspection.
Exigence par exigence
| Ce que demande la loi | Source | Dans Veterinary |
|---|---|---|
| Justifier l’emploi des stupéfiants | LStup art. 17, al. 4 ; OCStup art. 44, al. 4 | Chaque sortie est une ligne du registre : administration, remise au détenteur, perte, vol, retour, élimination. |
| Une comptabilité par substance et par médicament, selon le dosage et la forme | OCStup art. 63, al. 4 et art. 64 | Une fiche par médicament du catalogue (par exemple « Méthadone 10 mg/ml »), avec son tableau. |
| Stock au début et à la fin, achats, pertes, éliminations ; utilisations et remises | OCStup art. 57, al. 1, let. c (le commerce) ; directive OSAV, point D 06 (les utilisations) | Le bilan d’une période (l’année par défaut) donne, pour chaque substance, le stock au début, chaque ligne, les totaux par type et le stock à la fin. |
| Chaque achat attesté par un bulletin de livraison ; la date du bulletin, si elle diffère du jour de réception | OCStup art. 62, al. 1, art. 63, al. 2 et art. 57, al. 3 | Une réception, saisie au registre ou par une commande fournisseur, demande le fournisseur, le numéro du bulletin et sa date. La ligne prend la date du bulletin, aussi pour le bilan d’une période ; l’heure de la saisie reste dans le détail. Un bulletin daté du jour du dernier visa ou inventaire de la substance, ou d’avant, ne remonte pas : la ligne prend le jour de la saisie et garde le bulletin avec sa date. Une ligne n’est ainsi jamais datée avant un visa ou un inventaire déjà inscrit. |
| Utilisation et remise : l’animal, la date, la quantité | Directive OSAV, point D 06 | L’animal et son détenteur sont inscrits, avec leurs noms figés le jour de l’inscription. |
| Une remise sur ordonnance : au tableau a, le formulaire officiel, valable un mois ; au tableau b, une ordonnance ordinaire suffit | OCStup art. 50, al. 2 (seuls les tableaux a et d exigent le formulaire officiel) et art. 47, al. 2 ; pour les médecins, art. 46, al. 3 | Tableau a : le numéro et la date du formulaire officiel sont inscrits sur la ligne ; un formulaire de plus d’un mois est refusé, et un même formulaire ne sert qu’à une remise par médicament (il ne se renouvelle pas, art. 51, al. 3). Tableau b : la remise se fait sur une ordonnance en cours signée dans l’app pour cet animal, qui prescrit la substance ; son numéro est gardé, et elle ne peut plus être annulée. Une administration faite à la clinique ne demande pas d’ordonnance. Une fois précisé, le tableau d’une substance ne change plus si des lignes sont inscrites. |
| Le stock connu à tout moment | Directive OSAV, point D 06 | À l’écran, chaque ligne garde le stock après elle, dans l’ordre de saisie. Le bilan range les lignes par date et recalcule le stock après chacune dans cet ordre : les deux ne diffèrent que pour une réception datée par un bulletin plus ancien que des lignes saisies avant elle. Une sortie ne peut jamais dépasser le stock. |
| Un bilan annuel, les écarts justifiés et corrigés, visé | Directive OSAV, point D 06 | « Inventaire » compare le compté au registre ; un écart s’explique et redresse le stock. Le PDF du bilan garde la place du visa signé à la main. |
| Un registre électronique imprimé ou enregistré en PDF, et visé | Directive OSAV, point D 06 | « Viser le registre » inscrit un visa daté sur chaque substance. Seul le vétérinaire responsable, désigné par un administrateur, peut viser. |
| Savoir qui a corrigé, quand et pourquoi ; aucune donnée modifiée après coup | Pratique cantonale (Thurgovie et Schaffhouse, aide-mémoire 01/2025) | Une ligne ne se modifie ni ne s’efface. Une erreur se corrige par une ligne « Correction » qui pointe la ligne fausse, avec le motif, l’heure et la signature. |
| Conserver les pièces dix ans | OCStup art. 62, al. 3 | Le registre ne s’efface jamais. Une clinique qui tient un registre ne peut pas être supprimée. |
| Les vétérinaires employés agissent sous le contrôle d’un confrère responsable | OCStup art. 45 ; directive OSAV, point D 01 | Inscrire demande le droit Stupéfiants. Chaque ligne porte le nom de la personne connectée. |
| Donner accès aux données lors d’une inspection | LStup art. 18 ; OMédV art. 30, al. 2 | Le registre se lit à l’écran, et le bilan s’exporte en PDF pour n’importe quelle période. |
Ce qui reste à la clinique
L’app tient le registre ; certaines obligations se règlent hors de l’app.
- Le stockage. Tableau a : à l’abri du vol (OCStup art. 54), dans un coffre solidement ancré (directive OSAV, point D 03) ; tableau b : hors de portée des personnes non autorisées (art. 54). Un petit stock du jour peut rester dans une armoire fermée à clé ; les carnets d’ordonnances officiels vierges se rangent eux aussi hors de portée (point D 03).
- Les ordonnances du tableau a. Pour un animal traité en ambulatoire, elles se font sur le formulaire officiel (OCStup art. 50, al. 2), que le canton remet aux vétérinaires (al. 4), valable un mois (art. 47, al. 2). Le registre inscrit son numéro. Les justificatifs, doubles d’ordonnances compris, se gardent dix ans sous clé (directive OSAV, point D 06).
- Les commandes. Toute commande porte le GLN et le timbre ; au tableau a, elle se fait par écrit (OCStup art. 44, al. 2 et 3).
- L’élimination. Tableau a : envoi recommandé à l’autorité cantonale, avec un bulletin de livraison (OCStup art. 62, al. 2 et art. 70, al. 1 ; directive OSAV, point D 05). Le numéro du bulletin d’envoi s’inscrit sur la ligne « Élimination » saisie au registre (un lot périmé écarté depuis Péremptions & lots inscrit l’élimination sans bulletin : notez-le dans son motif). Gardez la preuve dix ans. Tableau b : l’autorité cantonale surveille l’élimination, qui doit rester traçable (art. 70, al. 2) ; jamais dans l’évier. Dans les deux cas, inscrivez-la au registre (type « Élimination »).
- Un vol ou une perte importante. Inscrivez-le au registre (type « Vol » ou « Perte », avec ce qui s’est passé). En cas de soupçon d’abus, les responsables informent immédiatement l’autorité de contrôle compétente (OCStup art. 10, al. 3) ; un vol se signale aussi à la police. Un soupçon de trafic illégal se déclare à Swissmedic (LPTh art. 59, al. 3bis), au plus tard dans les cinq jours selon son aide-mémoire Médicrime. Un carnet d’ordonnances perdu ou volé s’annonce au canton, avec les numéros manquants, pour les faire bloquer : plusieurs cantons demandent de le faire sans délai (par exemple Berne et Neuchâtel).
- Une remise ou une prescription hors indication d’un stupéfiant se notifie à l’autorité cantonale dans les 30 jours (LStup art. 11, al. 1bis).
Sources
- Loi sur les stupéfiants (LStup, RS 812.121)
- Ordonnance sur le contrôle des stupéfiants (OCStup, RS 812.121.1)
- Ordonnance du DFI sur les tableaux des stupéfiants (OTStup-DFI, RS 812.121.11)
- Ordonnance sur les médicaments vétérinaires (OMédV, RS 812.212.27)
- OSAV : directives techniques concernant le contrôle des pharmacies vétérinaires privées, du 6 octobre 2025
- OSAV : dispositions de la législation sur les stupéfiants concernant les vétérinaires
- Swissmedic : aide-mémoire sur l’obligation d’annoncer (Médicrime)